Acceptance Speech – Rome, 16.11.1990 (French)

Switzerland

Pierre Lalive d’Epinay

1990 Balzan Prize for Private International Law

For his original and fundamental contribution to the theory of private international law, and for the impetus given by his teaching, his engagement, and his works to the application of this theory and the resolution of the problems of modern societies in change.

Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Président et Messieurs les Membres de la Fondation,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Jamais plus qu’aujourd’hui, il ne m’aura été facile de concilier l’expression de mes sentiments personnels avec le respect de l’objectivité scientifique. En remerciant ici la Fondation Balzan du très grand honneur qu’elle me fait et, à travers moi, qu’elle confère à la Suisse, mon pays, à l’Université de Genève et à la science du droit international privé, je ne fais que proclamer une ancienne dette de gratitude envers l’Italie.
Cette dette n’est pas seulement celle de tout Européen envers un pays de grande culture, un pays dont j ‘admire notamment la langue et la littérature, découvertes dès l’école avec les “Promessi Sposi” ou la “Locandiera”. Ce que je veux exprimer ici, c’est la reconnaissance, d’abord de tout juriste formé par le droit romain, ensuite et surtout celle d’un internationaliste.

Si ce que l’on nomme, improprement d’ailleurs, les “conflits de bis et de juridictions” ont existé, sous une forme ou une autre, dès la plus haute Antiquité, la science du droit international privé, elle, est née au Moyen-âge dans les Cités du Nord de l’Italie, avec l’Ecole de Bologne, dont il suffira de mentionner ici le fameux Bartolo di Sassoferrato (au XIVe siècle) – élève, comme Dante et Pétrarque, de ce grand juriste que fut Cino da Pistoia.
J’aimerais retenir de cette première Ecole, outre son absence de dogmatisme, cette idée, très actuelle, de l’égale aptitude à s’appliquer des “statuts municipaux”, c’est-à-dire, pour parler en termes modernes, de la loi étrangère et de la loi locale, la loi du for.
On est là aux antipodes d’une tendance moderne, que j ‘ai combattue dans mes écrits, caractérisée par la pseudo-”révolution” américaine ou, en Europe, par une certaine théorie des bis dites “d’application immédiate”, deux courants doctrinaux ayant en commun de favoriser le repli sur soi et l’exclusion des bis et institutions étrangères dans les relations internationales entre personnes privées.
Je tiens aussi à rendre hommage à la science italienne moderne, à qui tout internationaliste doit une part de sa culture juridique.
Au XIXe siècle, cette science est marquée par la grande figure de Pasquale Mancini, professeur à Rome et à Turin, homme politique, ministre de la Justice puis des Affaires étrangères, ainsi que – je n’aurais garde de l’oublier – le premier président et l’un des fondateurs (avec, notamment, les Suisses Moynier et Bluntschli) de cet Institut de Droit International que j’ai l’honneur de présider aujourd’hui.
Si les thèses de Mancini ont certes subi les effets du temps, j’en retiendrai pourtant quelques idées fécondes: sa perspective universaliste, le rôle reconnu à la liberté individuelle dans le domaine des contrats, et l’opportunité de la codification internationale (par exemple des règles de la vente).
Quant à la science italienne au XXe siècle, elle a eu le grand mérite de développer de savantes analyses, sur la nature formelle et la structure des règles du droit international privé, dans le contexte général des rapports entre le droit interne et le droit international public.

La tradition suisse du droit international privé, elle, est peut-être plus pragmatique ou empirique, à l’image des attitudes anglo-saxonnes que je découvris au cours de mes études à l’Université de Cambridge. Elle s’est davantage intéressée au contenu social et éthique des normes et des décisions. Il n’en reste pas moins que, en Suisse comme ailleurs, la science du droit international privé doit beaucoup aux importants écrits des internationalistes italiens (comme Ago, Morelli ou Quadri – j’en passe, et des meilleurs …).
Certains seront peut-être surpris que j ‘emploie ici le terme de “science”. Le droit n’est-il pas un art – “Ars boni et aequi”?
Disons que le droit international privé est à la fois art et science, mais une science appliquée, à l’instar de la médecine, et vouée comme elle à améliorer le sort des hommes, ici dans la “société internationale” et plus précisément dans les “relations transfrontières”, qu’elles soient personnelles, familiales, économiques, culturelles ou autres – et qu’il s’agisse par exemple de l’adoption internationale d’enfants, d’environnement et de pollution, de statut des étrangers (réfugiés ou non), de sociétés, de protection du patrimoine culturel ou du commerce de l’Art, etc.
Droit de la diversité des droits, cette discipline trouve son origine dans le contraste (ou l’ anachronisme) entre la division politico-juridique du monde en quelques 170 systèmes juridiques différents et, d’autre part, les multiples relations qui se nouent d’un pays à un autre, dans un monde de plus en plus internationalisé, et rétréci par la facilité des communications.

Voltaire s’étonnait que, pour aller de Genève à Paris, le voyageur dût changer de “coutumes” plus souvent que de chevaux à la diligence! Que dire alors de la diversité des législations nationales à l’époque des voyages par avion, des télécommunications, de la transmission électronique des donnes, laquelle ne connaît plus ni frontières ni fuseaux-horaires?
Face à cette surprenante contradiction, il s’agit de rechercher l’articulation ou la coordination des systèmes juridiques. La finalité essentielle du droit international privé est donc de contribuer à l’ harmonie des relations internationales, en protégeant les personnes contre les graves inconvénients qu’entraîne le fractionnement des rapports juridiques dû à la division de la terre en Etats souverains.
Pareil but suffit à expliquer qu’une telle science soit réputée d’accès très difficile, par sa nature, ses méthodes et l’ampleur de son champ d’investigation. Si bien que l’on serait tenté – en parodiant Verlaine – d’écrire à son sujet une nouvelle “Ballade de la mauvaise réputation”! Cette réputation ne date pas d’hier. Au XVe siècle déjà, le Français Guy Coquille, se référant aux écrits des docteurs italiens, parle d’une “infinité de règles, distinctions et décisions qui sont vrais alambics à cerveaux sans résolutions certaines”.
Dans une discipline si complexe par la force des choses, à l’image même du monde international qu’elle tente d’organiser, l’un des devoirs des internationalistes est d’éviter, autant que faire se peut, la complication et l’obscurité des règles et des méthodes. Vauvenargues disait que “la clarté est la bonne foi des philosophes”. Il en est de même des jurisconsultes, et ce d’autant plus que leur influence et leur rôle créateur sont en droit international privé plus grands qu’en aucune autre branche du droit. Ils ont la responsabilité d’orienter législateurs et juges, de stimuler les réformes exigées par l’évolution – sociale, morale, technique – de notre “société internationale” en formation.

Cette société n’est pas, sinon de faon accessoire, la “société des Etats”. Et il convient à ce sujet de dissiper une confusion fort répandue.
Dans un écrit récent, je lisais que le droit international privé “retient en priorité la réalité étatique”, par vocation et nécessité technique, car il règle les relations entre les normes étatiques virtuellement applicables, en concurrence, aux mêmes situations en contact avec plusieurs pays. Envisageant la vie internationale des hommes “à travers l’écran des Etats”, le droit international privé serait ainsi “acculé” à travailler sur des normes et des systèmes, plutôt que sur la pâte humaine.
Pareille présentation comporte à mon sens une double erreur de perspective: d’une part, elle confond les fins (qui sont la protection et la sécurité des personnes) et les moyens (les règles étatiques). D’autre part, son positivisme étriqué méconnaît qu’il existe d’autres sources de droit que l’Etat-Nation – par exemple un droit spontané, “transnational” qui est appliqué et révélé à la fois par l’arbitrage international – dont l’extraordinaire succès est sans doute le phénomène le plus significatif du droit contemporain, et dont l’importance est loin de se limiter au rôle pacificateur de cette institution.

Ce qui est au centre des préoccupations du droit international privé, en résumé, ce ne sont pas les Etats, mais les personnes et leurs associations; c’est la personne, but de la société, comme aurait dit Denis de Rougemont, lequel préférait, avec raison, suivre Althusius plutôt que Jean Bodin.
Concluons: dans cette société politiquement et juridiquement morcelée, mais en même temps riche de la pluralité des cultures, la mission du droit international privé est d’adapter, avec imagination, ses méthodes et ses normes pour faire face – en concours bien entendu avec d’autres disciplines – au rythme accru de l’évolution, et par exemple aux défis du sous-développement ou des migrations de travailleurs, ou aux menaces contre l’environnement. Ce faisant, il devra préserver les valeurs essentielles qui sont les siennes, valeurs d’harmonie dans la diversité, de tolérance, de respect de l’autre et de l’étranger.
Au temps d’Aristote, Diogène le Cynique avait créé le terme de “citoyen du monde” (de “cosmopolite”). Après les Stoïciens, Montaigne, lui, estimait tous les hommes ses “compatriotes”. Le droit international privé s’inscrit, on le voit, dans une tradition philosophique et humaniste séculaire. L’esprit de solidarité et de fraternité internationales qui l’imprègne n’est-il pas en parfaite concordance avec l’admirable idéal de la Fondation Balzan?

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